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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an et n'est valable que pour un seul mouvement. Cette autorisation comprend :
1° La désignation du titulaire de l'autorisation ;
2° L'identification du site d'expédition et du site de réception du ou des produits ;
3° La période autorisée ;
4° La quantité maximale de chaque produit concerné.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation de l'opération.