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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


Avant de proposer de retirer ou modifier, sans demande du titulaire, une autorisation, l'ISBC met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe et l'invite à présenter ses observations.
Si à l'issue du délai imparti le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre de la défense peut, sur proposition de l'ISBC, lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.