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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande à l'ISBC qui l'instruit dans les conditions fixées à l'article 13.
La forme du dossier de demande de modification est fixée par l'ISBC qui peut le simplifier par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
Lorsque la modification porte sur un des éléments énumérés à l'article 14, l'ISBC instruit la demande et propose au ministre de la défense une décision modificative ou une décision de refus.
Dans les autres cas, l'ISBC adresse au titulaire une « notification de modification technique » pour l'informer de sa décision d'autoriser ou refuser les modifications demandées.