Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)
Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.