Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)
Les installations mentionnées aux articles L. 2342-12 et L. 2342-14 du code de la défense sont soumises à une déclaration initiale d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue.
Elles sont également soumises à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.