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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


Les activités de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation ou de stockage de produits chimiques, sont soumises à une autorisation d'activité et à une déclaration annuelle d'activité passée.
Lorsque les activités de cession sont réalisées entre installations exploitées dans le cadre d'une même autorisation, elles ne sont pas soumises à une autorisation d'activité.