Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)
Les laboratoires mentionnés au II de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumis à une obligation de déclaration d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue. Cette déclaration d'activité vaut déclaration d'installation.
Ces laboratoires sont également soumis à une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.