Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


ANNEXE B
TABLEAUX RELATIFS AUX INFORMATIONS À FOURNIR AU TITRE DU 1O DE L'ARTICLE 28


La déclaration annuelle d'activités passées relative aux produits chimiques du tableau 1 contient :
a) L'identification de l'installation ;
b) Les renseignements pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué, acquis, consommé ou stocké par l'installation :
i) Nom chimique, formule développée et numéro du fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;
ii) Méthodes employées et quantité fabriquée ;
iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1 et 2 qui ont été utilisés pour la fabrication ;
iv) Quantité consommée dans l'installation et but(s) de la consommation ;
v) Quantité reçue d'autres installations ou livrée à d'autres installations situées sur le territoire national. La quantité, le destinataire et le but de chaque livraison devraient être indiqués ;
vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année ;
vii) Quantité stockée à la fin de l'année ;
c) Les renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées fournies précédemment.