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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1420 du 19 novembre 2020 relatif aux explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1420 du 19 novembre 2020 relatif aux explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense)


La démilitarisation est opérée par démolition ou destruction dans un délai raisonnable. Le choix du mode de démilitarisation est effectué en vue de respecter la hiérarchie des modes de traitement des éléments qui en sont issus et selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
La démolition est l'ensemble des opérations visant à rendre l'explosif déclassé inopérant, en laissant possible la récupération de tout ou partie des éléments constitutifs, notamment en vue de la production ou de la fabrication d'explosifs par une entreprise dûment autorisée en application des articles L. 2332-1 et L. 2352-1 du code de la défense, ou de tout régime équivalent dans un pays étranger.
La destruction est l'ensemble des opérations visant à anéantir les propriétés explosibles de l'explosif déclassé sans possibilité de récupération d'éléments pour recyclage.
Les éléments obtenus à l'issue de la démilitarisation entrent dans le champ d'application du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.