I. - Est interdite sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (Tracheophyta) et de l'embranchement des mousses (Bryophyta), autres que celles énumérées en annexe I du présent arrêté.
II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.
III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.