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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1419 du 20 novembre 2020 modifiant le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1419 du 20 novembre 2020 modifiant le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)


Le décret du 15 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « certains corps » sont insérés les mots : « et emplois » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La prime de service et de rendement est attribuée aux agents détachés sur les emplois d'ingénieurs en chef des travaux publics du premier et du deuxième groupe ainsi qu'aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :


«-ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
«-techniciens supérieurs du développement durable ;
«-experts techniques des services techniques ;
«-dessinateurs de l'équipement ;
«-chargés de recherches ;
«-directeurs de recherches. » ;


2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Les agents mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l'emploi qu'ils occupent. » ;


3° Les articles 3 et 5 sont abrogés ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
« Le montant individuel de cette prime ne peut excéder 2,5 fois le montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4.
« Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné. »