I. - Les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel effectués par les candidats à des diplômes du travail social mentionnés à l'article 1er sont validés lorsqu'ils n'ont pas pu être effectués en raison de mesures de confinement, de restriction de déplacement ou de limitation d'activités prises pour lutter contre la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
II. - En outre, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel effectués par les candidats à un des diplômes du travail social mentionnés à l'article 1er peuvent être validés même si leur durée totale est inférieure à celle qui est prévue par les arrêtés susvisés.
Lorsqu'un étudiant n'est pas en mesure d'effectuer la totalité des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel prévues par les arrêtés susvisés, il bénéficie, sous la responsabilité de son établissement de formation, d'adaptations pédagogiques visant à lui permettre de développer les compétences prévues par le référentiel professionnel du diplôme visé. La durée de stage ne peut toutefois être inférieure à la durée mentionnée en annexe I du présent arrêté.