I. - Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes :
- une composition de culture générale sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle ;
- une composition sur des sujets de droit privé, de droit public, de sciences économiques selon l'option choisie lors de l'inscription. Le programme de chaque option est indiqué en annexe III au présent arrêté ;
- la rédaction, à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général, d'une note de synthèse permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.
II. - Les épreuves d'admission comprennent :
1° Des épreuves orales :
- un entretien d'aptitude générale et de motivation. Il comprend, après 30 minutes de préparation, un exposé de 5 minutes sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle et un dialogue avec les membres du jury d'une durée de 10 minutes. L'épreuve se poursuit avec un entretien de motivation d'une durée de 35 minutes permettant d'apprécier le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression, les aptitudes personnelles du candidat ainsi que son aptitude à exercer des responsabilités d'officier ;
- un commentaire de texte en langue anglaise portant sur un article de presse, tiré au sort, et traitant d'un sujet d'actualité, suivi de questions, d'une durée totale de 20 minutes, après 15 minutes de préparation.
Les épreuves orales sont publiques.
2° Des épreuves sportives :
Les épreuves sportives du concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Ces épreuves sportives sont destinées à évaluer l'endurance, le goût de l'effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l'exercice de tout emploi militaire.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 3. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Les candidats ayant effectué ces épreuves sportives la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé, peuvent faire valoir un relevé de performances. La décision du candidat et la remise du relevé de notes doivent être préalables au début des épreuves sportives du concours. Si le candidat participe aux épreuves sportives, il ne peut pas se prévaloir de notes obtenues antérieurement.
III. - Les durées des épreuves écrites, orales et sportive ainsi que leurs coefficients sont précisés dans le tableau suivant :
Concours au titre des 1° de l'article 4 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé |
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Épreuves écrites d'admissibilité |
Épreuves orales d'admission |
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Épreuve |
Coefficient |
Durée |
Épreuve |
Coefficient |
Durée |
Composition de culture générale |
5 |
5 heures |
Entretien d'aptitude générale et de motivation |
8 |
30 minutes de préparation |
5 minutes d'exposé |
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10 minutes d'échange sur le sujet |
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35 minutes d'entretien de motivation |
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Droit privé |
4 |
5 heures |
Epreuve de langue anglaise |
4 |
15 minutes de préparation 20 minutes de restitution et de questions sur le sujet |
Droit public |
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Sciences économiques |
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Rédaction d'une note de synthèse |
4 |
5 heures |
Epreuves physiques |
3 |
- |
Total |
16 |
15 |