I.-Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE
« Chapitre unique
« Art. L. 4071-1.-Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les prescriptions de soins, produits ou prestations.
« Art. L. 4071-2.-Les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions mentionnées à l'article L. 4071-1 transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les données relatives à leurs modalités d'exécution.
« Art. L. 4071-3.-Pour l'application des articles L. 4071-1 et L. 4071-2, les prescripteurs et les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie et utilisables, le cas échéant, avec un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié en application des II et III de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4071-4.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé.
« Art. L. 4071-5.-La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.
« Les données issues de ces traitements sont transmises au système d'information mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et selon les modalités prévues pour son alimentation et son utilisation.
« Art. L. 4071-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des traitements de données mentionnés à l'article L. 4071-5, les destinataires des données, ainsi que les conditions d'utilisation des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 en tenant compte des modes d'exercice des professionnels de santé ;
« 2° Les cas dans lesquels, notamment en l'absence d'environnement informatique adéquat ou de connexion internet suffisante, les professionnels de santé ne sont pas tenus de procéder à une prescription dématérialisée ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le patient est informé de la possibilité de s'opposer à l'accès du prescripteur aux données du traitement relatives aux modalités d'exécution des prescriptions ;
« 4° Les modalités selon lesquelles la mise en œuvre de la prescription électronique donne lieu à la remise au patient d'une ordonnance papier. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-38 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique. » ;
b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique. » ;
2° A l'article L. 221-1, la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Elle exerce également les missions qui lui sont confiées au quatrième alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et à l'article L. 4071-5 du même code. »