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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé)


I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6114-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 » et le mot : « maximale » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale. » ;
c) Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents.
« Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie. » ;
d) Au quatrième alinéa, devenu le septième, après les mots : « Des organismes », sont insérés les mots : « ou collectivités territoriales » ;
e) Après le quatrième alinéa, devenu le septième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient. » ;
f) Au cinquième alinéa, devenu le neuvième, la phrase : « L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception » est remplacée par la phrase : « L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. » ;
g) Au sixième alinéa, devenu le dixième, les mots : « ou du titulaire de l'autorisation » sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 » et les mots : « ou par le titulaire de l'autorisation » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 6114-1-1, il est inséré un article L. 6114-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 6114-1-2.-Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, le contrat prévu à l'article L. 6114-1 du présent code comporte une annexe relative à cette activité cosignée par le président du conseil départemental.
« L'absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale départementale prévue aux articles L. 313-8-1 et L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est signée par le président du conseil départemental.
« Lorsque l'agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.
« Lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l'aide sociale avec l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. » ;


3° L'article L. 6114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 6114-2.-Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l'article L. 1434-6.
« Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l'établissement et le pilotage interne de l'établissement.
« Le contrat peut également déterminer d'autres objectifs stratégiques en lien avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-7.
« Chaque objectif est assorti d'un indicateur unique.
« Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;


4° L'article L. 6114-3 est abrogé.
II.-Au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « une convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « une annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 de ce code ».
III.-Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens en cours à la date de publication de l'ordonnance restent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions modifiées par les I et II du présent article dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.