I.-L'article L. 1161-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1161-2.-Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. »
II.-A l'article L. 1162-1 du même code, les mots : « aux articles L. 1161-2 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
III.-Le premier alinéa de l'article L. 1521-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
« L'article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
« L'article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
« II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : ».
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions des articles L. 1161-2 et L. 1162-1 du code de la santé publique demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I et du II aux programmes d'éducation thérapeutique du patient autorisés avant le 1er janvier 2021.
Les demandes d'autorisation en cours d'instruction au 1er janvier 2021 sont regardées comme des déclarations au sens de l'article L. 1161-2 et soumises aux dispositions résultant du I.
V.-Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna.