Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral)


Le décret du 9 juillet 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :


« Art. 11-3.-Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
« 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 11-3-1 de la même loi s'agissant de prêts de personnes physiques ;
« 2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions de l'article 11-3-1 de la même loi et de l'article 10 du présent décret ;
« 3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur ou cotisant, toutes les informations requises en application de l'article 11 du présent décret, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur, cotisant ou prêteur ;
« 4° Que les données correspondantes sont transmises sous la forme d'un fichier normalisé compatible avec la liste des donateurs et cotisants mentionnée par l'article 11-1 du présent décret ;
« 5° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;
« 6° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation et qu'il est limité aux opérations de moins de 150 euros ;
« 7° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 6°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
« Les commissaires aux comptes du parti ou du groupement politique doivent être informés du recours à ce type de prestataire. » ;


2° Au premier alinéa de l'article 14-1, la référence : « décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 » est remplacée par la référence : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 ».