Au titre III bis du livre premier du code électoral, l'article R. 117-1-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7. ».