Le titre Ier du livre premier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article R. 26 est abrogé ;
2° Après l'article R. 28, il est inséré un article R. 28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 28-1. - Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.
« Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.
« Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.
« La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14. » ;
3° Le cinquième alinéa de l'article R. 30 est abrogé ;
4° L'article R. 30-1 est abrogé ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 38, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 52-3 et » ;
6° Après l'article R. 39-1, il est inséré un article R. 39-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 39-1-1. - Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
« 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;
« 2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
« 3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
« 4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;
« 5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
« 6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
« Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.
« Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs. » ;
7° Après l'article R. 39-2, il est inséré un article D. 39-2-1-A ainsi rédigé :
« Art. D. 39-2-1-A. - Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros. » ;
8° Au 2° du I de l'article R. 39-2-1, les mots : « à 47,5 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
9° L'article R. 66-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; » ;
Le 4°, le 5°, le 6° et le 7° deviennent respectivement le 3°, le 4°, le 5° et le 6° ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257 ».