Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des équipements suivants :
a) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
- sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé ;
- systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
b) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
- bardage ventilé défini au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
- pare-soleil horizontaux définis au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
c) Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
- pare-soleil horizontaux définis au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
- brise-soleil verticaux définis au troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
- protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie définies au quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
- lames orientables opaques définies au cinquième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
- films réfléchissants sur lames transparentes, définis au sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité.