Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts)


La section 0I bis du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 01 bis :
a) Au I, les mots : « entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A, B1 et B2 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 » sont remplacés par les mots : « important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 » ;
b) Au II :
i) Après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements » ;
ii) Les mots : « zone C » sont remplacés par les mots : « zone B2 » ;
iii) La référence : « R. 304-1 » est remplacée par la référence : « D. 304-1 » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Elle est complétée par les articles 01 ter et 01 quater ainsi rédigés :


« Art. 01.-ter.-I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en France métropolitaine, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an.
« Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
« Le contribuable justifie du respect de cette exigence dans des conditions fixées au II.
« II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006 modifiés relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.
« L'évaluation énergétique visée au premier alinéa doit être en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat.


« Art. 01.-quater.-I.-Pour l'application du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte au moins une des améliorations de la performance énergétique mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, satisfaisant les exigences mentionnées aux articles 3 à 6 du même arrêté.
« II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I. »