Au premier alinéa de l'article 17, après le mot : « stagiaires » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue de la prolongation de la formation probatoire dans les services que les stagiaires ont été autorisés à effectuer, en application du 2° de l'article 14 du décret du 26 août 2010 susvisé ».