Dans toutes les autres dispositions réglementaires et, le cas échéant, dans les annexes :
1° Les mots : « Confidentiel Défense », « Confidentiel-Défense », « Confidentiel défense », « confidentiel défense », « confidentiel-défense », « CONFIDENTIEL DEFENSE » et « CONFIDENTIEL-DEFENSE » sont remplacés par le mot : « Secret » ;
2° Les mots : « Secret Défense », « Secret-Défense », « Secret défense », « secret défense », « secret-défense », « SECRET DEFENSE » et « SECRET-DEFENSE » sont remplacés par les mots : « Très Secret » ;
3° Les mots : « Très Secret Défense », « Très-Secret-Défense », « Très secret défense », « très secret défense », « très secret-défense », « TRES SECRET DEFENSE » et « TRES-SECRET-DEFENSE » sont remplacés par les mots : « Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale ».