L'arrêté du 26 mars 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - I. - Lors d'une première demande de réservation d'agrément, l'opérateur fournit à la direction départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier les pièces suivantes :
« 1° Une copie de ses statuts juridiques ;
« 2° Un justificatif de la garantie de cautionnement pour le reversement des parts acquisitives à l'accédant, sauf si l'opérateur est une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité du capital social. Si l'opérateur est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la copie de l'agrément délivré par l'Etat fait office de justificatif ;
« 3° Une preuve par tout moyen de la capacité de mettre en œuvre la garantie de relogement mentionnée au septième alinéa du II de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf si l'opérateur est une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité du capital social ou si l'opérateur est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 précité.
« II. - Lors de toute demande de réservation d'agrément, les opérateurs fournissent à la direction départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier les pièces suivantes :
« 1° Une note de présentation de l'opération ;
« 2° Le projet de contrat de location-accession ;
« 3° La convention mentionnée au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation signée entre l'opérateur et l'Etat ;
« 4° Un récépissé du dépôt du permis de construire ;
« 5° Les plans ou l'état des surfaces permettant d'établir le nombre de logements et de déterminer la surface utile de l'opération ;
« 6° Une justification de la disponibilité du terrain sous forme soit d'un acte de vente, soit d'un bail emphytéotique ou à construction ;
« 7° Le plan de financement de l'opération ;
« 8° Les éléments de l'équilibre financier de l'opération : projection des redevances payées en phase locative, projection des mensualités de remboursement du prêt après levée d'option ;
« 9° Le prix de revient total des logements faisant l'objet de la demande, incluant la charge foncière et le montant des travaux de construction ;
« 10° L'engagement d'un établissement de crédit mentionné au II de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Si la demande de réservation d'agrément a pour objet une opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 331-76-5-1 susmentionné, l'opérateur fournit également l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel et de la performance énergétique du programme de travaux.
« III. - Pour justifier du respect des conditions fixées au II bis et III de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation en vue d'obtenir un agrément définitif pour une opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 331-76-5-1 du même code, l'opérateur fournit à la direction départementale des territoires chargée de l'instruction du dossier les pièces suivantes :
« 1° L'ensemble des factures des travaux réalisés ;
« 2° Le diagnostic de performance énergétique, après travaux, défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. »
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur demande de l'emprunteur ou du co-emprunteur, » sont insérés les mots : « ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès, ».
b) Au troisième alinéa, entre les mots : « décès » et « d'un descendant direct » sont insérés les mots : « de son conjoint ou ».
c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil. »
3° Le premier alinéa de l'article 5 est complété par la phrase :
« Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant. »
4° Les références aux articles du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
a) La référence à l'article « R. 304-1 » est remplacée par la référence « D. 304-1 » ;
b) La référence à l'article « R. 331-10 » est remplacée par la référence « D. 331-10 » ;
c) La référence à l'article « R. 331-12 » est remplacée par la référence « D. 331-12 » ;
d) La référence à l'article « R. 331-76-5-1 » est remplacée par la référence « D. 331-76-5-1 ».