Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II de l'article D. 31-10-2, après les mots : « à la date de la levée d'option », sont insérés les mots : « , ceux mentionnés au 3° faisant l'objet d'une convention et d'un agrément de l'Etat mentionnés à l'article D. 331-76-5-1 du présent code lorsque l'emprunteur est le deuxième occupant à la condition, d'une part que le premier occupant ait quitté le logement moins de six mois après être entré dans les lieux et d'autre part que le bien ait moins de cinq ans à la date d'entrée dans les lieux du deuxième occupant, » ;
2° L'article D. 331-76-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions ainsi rédigées : « I. - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, pour le financement des opérations suivantes :
« 1° La construction ou l'acquisition de logements neufs ; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
« 2° L'acquisition-amélioration de logements ayant déjà été occupés à condition que le programme de travaux dont ils font l'objet respectent les conditions définies au II bis et au III de l'article D. 31-10-2.
« Les logements financés par ces prêts font l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et sont destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté. » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) Après le troisième alinéa du II, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« - le délai dans lequel l'accédant exerce sa faculté d'acquérir est supérieur à six mois à compter de la date d'entrée dans les lieux ;
« - pour les opérations mentionnées au 2° du I, le programme de travaux respecte les conditions fixées aux II bis et III de l'article D. 31-10-2 ; » ;
d) Après la première phrase du sixième alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les opérations mentionnées au 2° du I, le vendeur justifie également du respect des conditions fixées aux II bis et III de l'article D. 31-10-2 dans les conditions fixées par arrêté. » ;
e) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation du contrat de location-accession avant l'expiration du délai prévu pour lever l'option d'achat, les dispositions de la convention mentionnée au premier alinéa du II sont applicables au logement concerné qui peut faire l'objet d'un nouveau contrat de location-accession. » ;
3° Au I de l'article D. 331-76-5-3, les mots : « de l'équipement », sont remplacés par les mots : « des territoires ».