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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2020 relatif aux fourrières automobiles)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2020 relatif aux fourrières automobiles)


Après le chapitre 3 du titre 4 du livre 1er de la partie « arrêtés » du code de la route, sont insérés un livre 2 et un livre 3 ainsi rédigés :


« Livre 2
« LE CONDUCTEUR


Néant.


« Livre 3
« LE VÉHICULE


« Titre 1er
« DISPOSITIONS TECHNIQUES


Néant.


« Titre 2
« DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES


« Chapitre 1er
« Réception et homologation


Néant.


« Chapitre 2
« Immatriculation


Néant.


« Chapitre 3
« Contrôle technique


Néant.


« Chapitre 4
« Assurance


Néant.


« Chapitre 5
« Immobilisation et mise en fourrière


« Section 1
« Dispositions générales


Néant.


« Sous-section 2
« Immobilisation


Néant.


« Section 3
« Fourrière


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. A. 325-12.-Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :


«-le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ;
«-la date de constatation de l'infraction ;
«-la motivation de mise en fourrière du véhicule ;
«-l'auteur de la fiche ;
«-le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;
«-son service ;
«-les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;
«-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;
«-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;
«-son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;


«-l'état du véhicule :
«-bon état ;
«-dégradé : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;
«-dommages graves : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;


«-le nom et les coordonnées de la fourrière ;


«-le verrouillage :
«-des portes ;
«-du coffre ;


«-deux dessins du véhicule, faisant apparaître :
«-l'avant et le profil droit ;
«-l'arrière et le profil gauche ;


«-les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :
«-^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;
«-O pour les enfoncements ;
«-X pour les bris ;


«-l'équipement du véhicule :


«-antenne radio ;
«-autoradio ;
«-téléphone ;
«-les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;
«-et les observations diverses de l'agent verbalisateur.


« Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.
« La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document.


« Art. A. 325-13.-Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :


«-le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;
«-l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;
«-le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;
«-la date de constatation de l'infraction ;
«-la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;
«-l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;
«-le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;
«-le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;
«-le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;
«-le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;


«-l'état du véhicule :
«-bon état ;
«-dégradé : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;
«-dommages graves : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;


«-le nom et les coordonnées de la fourrière ;
«-les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;
«-la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;
«-la date et l'heure de sortie du parc ;
«-le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.


« Art. A. 325-14.-Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :
« 1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;
« 2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;
« 3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium ou de carrosserie cabriolet ou dont les deux essieux sont des essieux moteurs (dits « 4 × 4 »), âgé de plus de 13 ans et de moins de 30 ans ;
« 4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;
« 5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;
« 6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;
« 7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 12 ans ;
« 8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;
« 9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;
« 10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.


« Sous-section 2
Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique


Néant. »