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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1374 du 12 novembre 2020 portant publication des résolutions 2019-II-16, 2019-II-17 et 2019-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adoptées le 4 décembre 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1374 du 12 novembre 2020 portant publication des résolutions 2019-II-16, 2019-II-17 et 2019-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adoptées le 4 décembre 2019 (1))


ANNEXE
Annexe au protocole 17


1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 1.06 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1.06 Utilisation de la voie d'eau »
b) L'indication relative à l'article 1.13 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1.13 Protection des signaux de la voie d'eau »
c) L'indication relative à l'article 1.18 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1.18 Obligation de dégager les eaux navigables »
d) L'indication relative à l'article 3.28 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3.28 Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant des travaux dans la voie d'eau »
e) L'indication relative au chapitre 5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :


« Chapitre 5
Signalisation et balisage de la voie d'eau »


f) L'indication relative à l'article 5.02 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 5.02 Balisage de la voie d'eau »
g) L'indication relative à l'article 6.07 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 6.07 Passages étroits dans les eaux navigables »
h) L'indication relative à l'article 6.08 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 6.08 Croisement interdit par les signaux de la voie d'eau »
i) L'indication relative à l'article 6.11 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 6.11 Dépassement interdit par les signaux de la voie d'eau »
j) L'indication relative à l'article 6.16 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 6.16 Entrée et sortie des ports et des voies d'eau affluentes »
k) L'indication relative à l'annexe 7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Annexe 7 : Signaux de la voie d'eau »
l) L'indication relative à l'annexe 8 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Annexe 8 : Balisage de la voie d'eau »
2. L'article 1.01 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) La lettre i) est rédigée comme suit :
« i) "engin flottant" une construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies d'eau ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.) ; »
c) La lettre l) est rédigée comme suit :
« l) "bac" un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie d'eau et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ; »
c) La lettre y) est rédigée comme suit :
« y) "rive droite" et "rive gauche" les côtés de la voie d'eau dans la direction de la source vers l'embouchure ; »
3. L'article 1.04, lettre b), est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« b) de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie d'eau ou à ses abords, »
4. L'article 1.06 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 1.06
Utilisation de la voie d'eau


Sans préjudice des dispositions des articles 8.08, 9.02, chiffre 10, 10.01, 10.02, 11.01 et 11.02, du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie d'eau et des ouvrages d'art. »
5. L'article 1.12, chiffre 4, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 4. Lorsqu'un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie d'eau, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'obstacle a été rencontré. »
6. L'article 1.13 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) Le titre est rédigé comme suit :


« Article 1.13
Protection des signaux de la voie d'eau »


b) L'article 1.13, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie d'eau (bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie d'eau etc.) pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.
2. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie d'eau, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. »
7. L'article 1.15, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Il est interdit de jeter ou de verser dans la voie d'eau des objets solides ou des liquides susceptibles de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau. »
8. L'article 1.16, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate. »
9. L'article 1.18 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) Le titre est rédigé comme suit :


« Article 1.18
Obligation de dégager les eaux navigables »


b) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé ou un objet perdu par un bâtiment ou matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle des eaux navigables, le conducteur doit s'employer à ce que les eaux navigables soient dégagées dans le plus court délai. »
10. L'article 1.21, chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie d'eau : »
11. L'article 1.22, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie d'eau, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau. »
12. L'article 3.20 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.22 et 3.25, doivent porter en stationnement de nuit :
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté des eaux navigables et à 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à l'avant et un feu ordinaire blanc à l'arrière du bâtiment, visibles de tous les côtés, placés du côté des eaux navigables à une même hauteur. »
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Les menues embarcations en stationnement, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent porter de nuit :
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté des eaux navigables. »
c) Le chiffre 3, lettre a), est rédigé comme suit :
« 3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire
a) lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptible d'être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté des eaux navigables, portent le feu prévu au chiffre 1 ci-dessus ; »
13. L'article 3.23, première phrase, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté des eaux navigables. »
14. L'article 3.24, première phrase introductive, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent dans les eaux navigables ou à proximité de celui-ci, doivent porter en stationnement de nuit : »
15. L'article 3.25, chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
« 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans les eaux navigables des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement : »
16. L'article 3.28 est rédigé comme suit :


« Article 3.28
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant des travaux dans les eaux navigables
(Annexe 3 : croquis 57)


Les bâtiments faisant route qui effectuent des travaux, des sondages ou des mesures dans les eaux navigables peuvent montrer, avec l'autorisation des autorités compétentes, de nuit et de jour, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement,
un feu ordinaire jaune scintillant visible de tous les côtés ou un feu clair jaune scintillant visible de tous les côtés. »
17. Le chapitre 5, titre, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


CHAPITRE 5
SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE D'EAU »


18. L'article 5.01, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux visés au chiffre 1 ci-dessus qui sont placés sur la voie d'eau ou sur ses rives. »
19. L'article 5.02, titre, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 5.02
Balisage de la voie d'eau »


20. L'article 6.02bis, chiffre 5 (ne concerne que la version néerlandaise)
21. L'article 6.03, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque les eaux navigables présentent une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments. »
22. L'article 6.07 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 6.07
Passages étroits dans les eaux navigables


1. Pour éviter, dans la mesure du possible, un croisement dans les secteurs ou aux endroits où les eaux navigables ne présentent pas une largeur suffisante pour un tel croisement (passages étroits dans les eaux navigables), les règles suivantes sont applicables :
a) tous les bâtiments doivent franchir les passages étroits dans les eaux navigables dans le plus court délai possible, étant entendu toutefois, que le dépassement est interdit ;
b) dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bâtiments doivent, avant de s'engager dans un passage étroit dans les eaux navigables, émettre "un son prolongé" ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage ;
c) les montants doivent, lorsqu'ils constatent qu'un avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit dans les eaux navigables, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que les bâtiments avalants l'aient franchi :
d) lorsqu'un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit dans les eaux navigables, les avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que les montants l'aient franchi ; la même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l'égard d'un bâtiment isolé montant.
2. Dans le cas où le croisement dans un passage étroit dans les eaux navigables est devenu inévitable, les bâtiments doivent prendre toutes les mesures possibles pour que le croisement ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un danger minimum. »
23. L'article 6.16 est modifié comme suit :
a) Le titre est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 6.16
Entrée et sortie des ports et des voies d'eau affluentes »


b) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 1. Les bâtiments ne peuvent sortir d'un port ou d'une voie d'eau affluente et s'engager dans la voie d'eau principale ou la traverser ni entrer dans un port ou une voie d'eau affluente, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie d'eau affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie d'eau affluente.
Dans certains cas, les voies d'eau considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des panneaux E.9 ou E.10 (annexe 7). »
c) Les chiffres 3 et 4 sont rédigés comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3. Si, près de la sortie d'un port ou d'une voie d'eau affluente, est placé l'un des panneaux B.9a ou B.9b (annexe 7), les bâtiments sortant du port ou de la voie d'eau affluente ne doivent s'engager sur la voie d'eau principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.
4. Un feu rouge, signal A.1 (annexe 7), complété par une flèche blanche (annexe 7, section II, chiffre 2, lettre c) signifie que l'entrée du port ou de la voie d'eau affluente située dans la direction indiquée par la pointe de la flèche est interdite. »
24. L'article 6.20, chiffre 1, lettre e), est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
« e) sur les secteurs de la voie d'eau indiqués par le signal A.9 (annexe 7). »
25. L'article 6.23 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie d'eau qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bâtiments permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. »
b) Le chiffre 2, lettres a) à c), est rédigé comme suit :
« a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que les eaux navigables restent libres.
b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer les eaux navigables, le bac ne doit stationner du côté des eaux navigables opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement. Pendant ces manœuvres, les bâtiments approchants peuvent exiger le dégagement des eaux navigables par l'émission, en temps voulu, "d'un son prolongé".
c) Il ne doit pas demeurer dans les eaux navigables au-delà du temps nécessaire pour son service. »
26. L'article 6.24, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si les eaux navigables n'offrent pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables. »
27. L'article 6.30, chiffre 3, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3. Lorsqu'ils s'arrêtent par temps bouché, les bâtiments doivent dégager le chenal navigable autant que possible. »
28. L'article 6.31, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal navigable ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bâtiments s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s'approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie. »
29. L'article 6.33, lettre d), 2e tiret, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« - s'il est en train de passer d'une rive à l'autre, dégager le chenal navigable autant et aussi vite que possible. »
30. L'article 7.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Là où, en raison des conditions des eaux navigables, la navigation doit s'effectuer à moins de 40 m de la rive, il n'est permis qu'à une seule rangée de bâtiments de stationner le long de celle-ci. »
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 3. Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal navigable libre pour la navigation. »
31. L'article 7.02, chiffre 1, est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) La lettre a, est rédigée comme suit :
« a) dans les sections de la voie d'eau où le stationnement est interdit de façon générale ; »
b) La lettre c) est rédigée comme suit :
« c) dans les secteurs indiqués par le panneau A.5 (annexe 7) l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé ; »
c) Les lettres e) et f) sont rédigées comme suit :
« e) dans les passages étroits dans les eaux navigables au sens de l'article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui par suite du stationnement deviendraient des passages étroits dans les eaux navigables, ainsi qu'aux abords de ces secteurs ;
f) aux entrées et sorties des voies d'eau affluentes ; »
32. L'article 7.03, chiffres 1 à 3, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer ou utiliser de poteaux d'ancrage :
a) dans les sections de la voie d'eau où l'ancrage est interdit de façon générale ;
b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé.
2. Dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a) ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé.
3. Dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a) ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent utiliser de poteaux d'ancrage que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. »
33. L'article 7.04, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer à la rive :
a) dans les sections de la voie d'eau où l'amarrage est interdit de façon générale ;
b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.7 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé.
2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par l'un des panneaux E.7 ou E.7.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. »
34. L'article 7.05 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :
a) Le chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. »
b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.3 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent, du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau. »
35. L'article 7.06, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bâtiments sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. »
36. L'article 9.04, chiffre 3, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3. Les montants peuvent demander que le croisement s'effectue tribord sur tribord selon les règles de l'article 6.04, lorsqu'ils veulent se rendre à une voie d'eau affluente, à un port, à un poste de chargement ou de déchargement, à un débarcadère ou à une aire de stationnement situés sur la rive droite, ou qu'ils veulent quitter un poste de chargement ou de déchargement, un poste d'accostage ou une aire de stationnement situés sur la rive droite, ou sortir d'une voie d'eau affluente ou d'un port situés du côté droit de la voie d'eau. Toutefois, ils ne peuvent l'exiger qu'à la condition de s'être assurés qu'il est possible de leur donner satisfaction sans danger. »
37. L'article 9.12, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 2. Par dérogation au chiffre 1 ci-dessus, le stationnement est autorisé sur les voies d'eau susmentionnées, les sections voisines et dans les ports aux endroits désignés à cet effet. »
38. L'article 9.13, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 2. Par dérogation au chiffre 1 ci-dessus, le stationnement est autorisé sur les voies d'eau susmentionnées, les sections voisines et dans les ports aux endroits désignés à cet effet. »
39. L'article 14.05, chiffres 3 à 5, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :
aire de stationnement le long de la digue du port dans les eaux navigables de Kempten du p.k. 526,20 au p.k. 526,60.
4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage, astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :
aire de stationnement le long de la digue du port dans les eaux navigables de Kempten du p.k. 526,90 au p.k. 527,30.
5. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :
aire de stationnement le long de la digue du port dans les eaux navigables de Kempten du p.k. 526,70 au p.k. 526,90.
40. L'annexe 3 est modifiée comme suit (ne concerne que la version française) : L'indication relative au croquis 57 est rédigée comme suit :
« Art. 3.28 Bâtiments effectuant des travaux dans la voie d'eau »
41. L'annexe 6, lettre E, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« E. Signaux d'entrée et de sortie des ports et des voies d'eau affluentes »
42. L'annexe 7, section l, est modifiée comme suit :
a) L'indication relative au panneau A.5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« A.5 Interdiction de stationner du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.02, ch. 1, lettre c) »
b) L'indication relative au panneau A.6 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« A.6 Interdiction d'ancrer et de faire traîner les ancres, câbles et chaînes du côté de la voie d'eau où le panneau est placé
(voir articles 6.18, ch. 2 et 7.03, ch. 1, lettre b) »
c) L'indication relative au panneau A.7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« A.7 Interdiction de s'amarrer à la rive du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.04, ch. 1, lettre b) »
d) L'indication relative au panneau B.2 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« B.2
a) Obligation de se diriger vers le côté du chenal navigable se trouvant à bâbord
(voir article 6.12)
b) Obligation de se diriger vers le côté du chenal navigable se trouvant à tribord
(voir article 6.12) »
e) L'indication relative au panneau B.3 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« B.3
a) Obligation de tenir le côté du chenal navigable se trouvant à bâbord
(voir article 6.12)
b) Obligation de tenir le côté du chenal navigable se trouvant à tribord
(voir article 6.12) »
f) L'indication relative au panneau B.4 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« B.4
a) Obligation de croiser le chenal navigable vers bâbord
(voir article 6.12)
b) Obligation de croiser le chenal navigable vers tribord
(voir article 6.12) »
g) L'indication relative au panneau B.9, lettre a), est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« a) Obligation de s'assurer avant de s'engager sur la voie d'eau principale ou de la traverser, que la manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur cette voie d'eau à modifier leur route ou leur vitesse
(voir article 6.16, ch. 3) »
h) L'indication relative au panneau C.3 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« C.3 La largeur de la passe ou du chenal navigable est limitée »
i) L'indication relative au panneau C.5 est rédigée comme suit :
« C.5 Le chenal navigable est éloigné de la rive droite (gauche) ; le nombre porté sur le panneau indique, en mètres, la distance comptée à partir du panneau, à laquelle les bâtiments doivent se tenir »
j) L'indication relative au panneau E.5, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5 Autorisation de stationner du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.05, ch. 1) »
k) L'indication relative au panneau E.5.3, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.3 Nombre maximal de bâtiments autorisés à stationner bord à bord du côté de la voie d'eau où le panneau est placé
(voir article 7.05, ch. 4) »
l) L'indication relative au panneau E.5.4, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.4 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
m) L'indication relative au panneau E.5.5, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.5 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui sont astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
n) L'indication relative au panneau E.5.6, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.6 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
o) L'indication relative au panneau E.5.7, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.7 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
p) L'indication relative au panneau E.5.8, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.8 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
q) L'indication relative au panneau E.5.9, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.9 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé.
(voir article 7.06, ch. 1) »
r) L'indication relative au panneau E.5.10, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.10 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
s) L'indication relative au panneau E.5.11, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.11 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
t) L'indication relative au panneau E.5.12, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.12 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
u) L'indication relative au panneau E.5.13, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.13 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
v) L'indication relative au panneau E.5.14, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.14 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
w) L'indication relative au panneau E.5.15, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.15 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »
x) L'indication relative au panneau E.6, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.6 Autorisation d'ancrer du côté de la voie d'eau où le panneau est placé
(voir article 7.03, ch. 2) »
y) L'indication relative au panneau E.6.1, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.6.1 Autorisation d'utiliser des poteaux d'ancrage du côté de la voie d'eau où le panneau est placé
(voir article 7.03, ch. 3) »
z) L'indication relative au panneau E.7, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.7 Autorisation de s'amarrer à la rive du côté de la voie d'eau où le panneau est placé
(voir article 7.04, ch. 2) »
aa) L'indication relative au panneau E.9, lettre a), est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« a) Les voies d'eau rencontrées sont considérées comme affluentes de la voie d'eau suivie
(voir article 6.16, ch. 1) »
ab) L'indication relative au panneau E.10, lettre a), est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« a) La voie d'eau suivie est considérée comme affluente de la voie d'eau rencontrée
(voir article 6.16, ch. 1) »
43. L'annexe 7, section Il, est modifiée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
L'indication relative au chiffre 2, lettre c), est rédigée comme suit :
« c) Interdiction d'entrer dans un port ou une voie d'eau affluente, situés dans la direction indiquée :
feu rouge A.1 et flèche lumineuse (voir article 6.16, ch. 4) »
44. L'annexe 8 est modifiée comme suit :
a) Le titre est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« BALISAGE DE LA VOIE D'EAU »


b) La section I, chiffre 1, 1ère phrase, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Sur le Rhin, la voie d'eau, le chenal navigable ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés. »
c) La section I, chiffre 2, 1ère définition, est rédigée comme suit :
« Chenal navigable : partie de la voie d'eau dans laquelle des largeurs et des mouillages déterminés sont entretenus autant que possible pour la navigation de transit. »
d) La section I, chiffre 2, après la définition du chenal navigable, la définition suivante est insérée :
« Eaux navigables : Partie de la voie d'eau utilisée par la navigation de transit en fonction des conditions locales. »
e) La section I, chiffre 2, la définition « Côté droit/côté gauche », est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Côté droit/côté gauche : les désignations "côté droit", "côté gauche" de la voie d'eau ou du chenal navigable s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval.
f) La section II, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« II. BALISAGE DU CHENAL NAVIGABLE »
g) La section III, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« III. BALISAGE DE LA VOIE D'EAU ET DES OBSTACLES DANS OU A LA VOIE D'EAU »
h) La section III, chiffre 4, 1ère phrase, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections de berges des 2 côtés de la voie d'eau peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 5 et 6. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante. »
i) La section III, lettre C, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« C. Exemple d'application du balisage conformément aux croquis 5 à 9 pour une voie d'eau avec dérivation, embouchure et entrée de port »
j) La section IV, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« IV AUTRES POSSIBILITES DE BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES DANS LA VOIE D'EAU »