2. L'article 1.10 est rédigé comme suit :
« Article 1.10
Certificats et autres documents de bord
Les certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières. Ils doivent être présentés à toute réquisition aux agents des autorités compétentes. »
3. Après l'article 1.10, l'article 1.10 bis est inséré comme suit :
« Article 1.10 bis
Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments
1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci- dessous :
NUMERO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX :R
CERTIFICAT DE VISITE
- NUMERO :
- COMMISSION DE VISITE :
- VALABLE JUSQU'AU :
La mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux.
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque, à l'exception de la lettre R, et celles du certificat de visite de la barge doit être confirmée par une Commission de visite dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.
Les documents visés à l'annexe 13, chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge.
La présence à bord des documents visés à l'annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique.
2. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.24 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ; ces documents doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service.
3. L'obligation de posséder à bord un livre de bord au sens de l'annexe 13, chiffre 2.2 du présent règlement ne s'applique pas aux remorqueurs et pousseurs de port, ni aux barges de poussage sans équipage, bateaux des autorités et bateaux de plaisance. »
4. L'article 1.11 est rédigé comme suit :
« Article 1.11
Présence à bord du Règlement de police pour la navigation du Rhin et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure
1. Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22bis, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis.
2. Un exemplaire du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin/Moselle, doit se trouver à bord de tout bâtiment équipé d'une station de bateau en vertu de l'article 4.05. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis.
5. Après l'annexe 12, l'annexe 13 est ajoutée comme suit :
« Annexe 13
LISTE DES CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER À BORD CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.10 DU RPNR
La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions et arrangement administratif suivants :
- Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) ;
- Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ;
- Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieur (ES-TRIN) ;
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
- Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) ;
- Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966 (Convention du 15 février 1966) ;
- Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
---|---|---|
1. Bâtiments |
||
1.1 |
Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent |
RVBR, article 1.04 |
1.2 |
L'attestation d'appartenance à la navigation rhénane |
Résolution CCNR 2015-II-10 |
1.3 |
Le certificat de jaugeage du bâtiment |
Convention du 15 février 1966 |
2. Équipage |
||
2.1 |
Une patente du Rhin ou un autre certificat de conduite reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour le secteur à parcourir et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou une grande patente ou un certificat de conduite reconnu équivalent en vertu dudit Règlement ; pour les certificats de conduite reconnus équivalents, le conducteur doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin |
RPN, article 3.02 |
2.2 |
Le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe A4 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage ; à bord des bateaux possédant un certificat communautaire ou un certificat de l'Union reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État riverain du Rhin ou de la Belgique. Les livres de bord reconnus doivent être tenus dans au moins l'une des langues officielles de la CCNR |
RPN, article 3.13 |
2.3 |
L'attestation relative à la délivrance des livres de bord |
RPN, article 3.13 |
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
---|---|---|
2.4 |
Un certificat d'aptitude à la conduite au radar délivré ou reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; ce document n'est pas requis à bord si la carte-patente porte la mention "radar" ou si un autre certificat de conduite admis en vertu dudit Règlement porte la mention correspondante ; lorsque la Commission centrale pour la navigation du Rhin a reconnu comme équivalents le certificat de conduite et le certificat d'aptitude à la conduite au radar d'un État, le certificat d'aptitude à la conduite au radar n'est pas requis si le certificat de conduite porte la mention correspondante |
RPN, article 6.03 |
2.5 |
Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau |
Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5 |
2.6 |
Les attestations pour le personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers |
RPN, article 5.01 et suivants |
2.7 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement |
RPN, article 4bis.02 |
3. Secteurs de navigation |
||
3.1 |
L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service |
ES-TRIN, article 23.01 |
3.2 |
Sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve délivrée par une société de classification reconnue relative à la flottabilité, à l'assiette et à la stabilité des parties du bâtiment après séparation dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée |
ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c) |
4. Appareil de navigation et information |
||
4.1 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
4.2 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
---|---|---|
4.3 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 3 ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9 |
4.4 |
L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe |
ES-TRIN, annexe 5, section V, articles 1 et 2, chiffre 6 |
4.5 |
Le ou les "certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences"ou la"licence de station de navire" |
|
5. Équipements |
||
5.1 |
L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées |
ES-TRIN, article 6.09, chiffre 5 |
5.2 |
L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur |
ES-TRIN, article 7.12, chiffre 12 |
5.3 |
Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression |
ES-TRIN, article 8.01, chiffre 2 |
5.4 |
La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs |
ES-TRIN, article 9.01, chiffre 3 |
5.5 |
Les documents relatifs aux installations électriques |
ES-TRIN, article 10.01, chiffre 2 |
5.6 |
L'attestation relative aux câbles |
ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a) |
5.7 |
Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs |
ES-TRIN, article 13.03, chiffre 5 |
5.8 |
Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure |
ES-TRIN, article 13.04, chiffre 8 ES-TRIN, article 13.05, chiffre 9 |
5.9 |
Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues |
ES-TRIN, article 14.12, chiffres 6, 7 et 9 |
5.10 |
L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés |
ES-TRIN, article 17.13 |
5.11 |
Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord |
ES-TRIN, article 18.01, chiffres 5 et 9 |
5.12 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité |
ES-TRIN, article 30.03, chiffre 1 et annexe 8, chiffre 1.4.9 |
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR |
Base juridique |
---|---|---|
6. Cargaison et déchets |
||
6.1 |
Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 |
6.2 |
En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment |
ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite) ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte-conteneurs) RPNR, article 1.07, chiffre 5 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement) |
6.3 |
Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli |
RPNR, article 15.05 et annexe 10 CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 2.03 et appendice I |
6.4 |
Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord |
CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1 |
6.5 |
L'attestation de déchargement |
RPNR, article 15.08, chiffre 2 CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV |
»
Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR)
L'article 2.13, chiffre 1, 1er paragraphe, est rédigé comme suit :
1. Lorsque la Commission de visite s'aperçoit, lors d'une visite, qu'un bâtiment ou son gréement présente des imperfections graves qui soient de nature à compromettre la sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle de la navigation, elle doit retenir le certificat de visite et en informer sans délai la Commission de visite qui l'a délivré. Dans le cas de barges poussées, la plaque métallique visée à l'article 1.10 bis, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin doit également être enlevée.