La certification matérielle de signature sur un acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire, sur production d'un document émanant d'une autorité publique, justifiant de son identité et comportant sa signature.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le signataire est un traducteur habilité à effectuer des traductions au sens de l'article 5 du présent décret, la certification matérielle peut être effectuée au vu d'un spécimen de signature déposé auprès du poste diplomatique et consulaire.