Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires ou éventuellement leur suppléant.
En aucun cas un représentant des praticiens-conseils relevant du même périmètre géographique, tel que défini à l'article 15, que le praticien-conseil déféré ou un représentant du conseil d'administration de l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré, ne peut siéger à la commission.