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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2020 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2020 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime)


Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.
La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.