L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
« Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade de traducteur |
SITUATION dans le grade de traducteur principal |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».