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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1359 du 5 novembre 2020 approuvant les statuts modifiés de la société La Française des jeux)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1359 du 5 novembre 2020 approuvant les statuts modifiés de la société La Française des jeux)


Article 6
Capital social


Le capital social est fixé à la somme de soixante-seize millions quatre cent mille euros (76 400 000 €), divisé en 191 000 000 actions d'une valeur nominale de quarante centimes d'euros (0,40 €) chacune.


Article 7
Augmentation, réduction et amortissement de capital


Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.


Article 8
Forme des actions et inscription en compte


Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Elles sont inscrites en compte dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.


Article 9
Droits et obligations attachés aux actions


9.1. Outre le droit de vote, chaque action donne droit à une quotité proportionnelle au nombre des actions émises, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.
9.2. Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant nominal des actions qu'ils possèdent.
9.3. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
9.4. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu'il possède d'actions libérées des versements exigibles.
A compter du 4 novembre 2019, et avec effet immédiat, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative au nom du même actionnaire depuis deux ans au moins.
En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit de vote double et n'interrompt pas le délai d'acquisition du droit de vote double. Il en est de même en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double, qui peut être exercé au sein de la société absorbante, s'il a été institué par les statuts de celle-ci.
Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission.
9.5. Si les actions sont grevées d'usufruit, leur inscription en compte fait ressortir l'existence de l'usufruit. Sauf convention contraire notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
9.6. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.


Article 10
Identification des détenteurs de titres


La société peut faire usage des dispositions législatives et réglementaires prévues en matière d'identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires.


Article 11
Franchissements de seuils


11.1. Franchissements de seuils statutaires
Sans préjudice des obligations de déclaration prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote de la société (i) égale ou supérieure à 1 % du capital social ou des droits de vote de la société, ou tout multiple de ce pourcentage jusqu'à 5 % ou (ii) égale ou supérieure à 0,5 % du capital social ou des droits de vote de la société, ou tout multiple de ce pourcentage au-delà de 5 %, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires, doit informer la société du nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital et aux droits de vote qui y sont potentiellement attachés au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au siège social au plus tard le quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement de seuil.
Pour la détermination des seuils visés ci-dessus, il est tenu compte des actions ou droits de vote détenus indirectement et des actions ou des droits de vote assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés tels que définis par les dispositions des articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce.
En cas d'inobservation des stipulations du présent article, sur demande consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital ou des droits de vote de la société, l'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration susvisée dans le délai prescrit sera privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date d'une déclaration de régularisation.
La société se réserve la faculté de porter à la connaissance du public et des actionnaires les informations qui lui auront été notifiées, ainsi que, le cas échéant, le non-respect de l'obligation susvisée par la personne concernée.
11.2. Restrictions applicables à certains franchissements de seuils
L'article 23 de l'Ordonnance 2019 prévoit que la possession, directe ou indirecte, d'actions représentant plus du dixième ou plus d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvée préalablement par les ministres chargés de l'économie et du budget. Cette autorisation est renouvelée si son bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ou si l'identité d'un des membres du concert vient à changer. Les modalités de calcul de ce franchissement, les modalités de la demande d'autorisation, les motifs d'un éventuel refus ou retrait d'autorisation et les conséquences d'une absence d'autorisation préalable sont décrits dans l'Ordonnance 2019.


Article 12
Transfert des actions


Les actions sont librement cessibles, sous réserves des dispositions légales et réglementaires.
Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.