Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
« Le premier alinéa du présent V ne s'applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. » ;
2° L'annexe 2 bis est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« - Afrique du Sud ;
« - Algérie » ;


c) Après l'alinéa : « - Bahreïn ; », est inséré l'alinéa suivant :


« - Chine » ;


d) Après l'alinéa : « - Emirats arabes unis ; », est inséré l'alinéa suivant :


« - Equateur » ;


e) Après l'alinéa : « - Etats-Unis ; », sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« - Irak ;
« - Iran ;
« - Israël ;
« - Liban ;
« - Maroc » ;


f) L'annexe est complétée par cinq alinéas ainsi rédigés :


« - République démocratique du Congo ;
« - Russie ;
« - Turquie ;
« - Ukraine ;
« - Zimbabwe » ;


3° L'annexe 2 ter est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 » et les mots : « les suivants » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, des pays mentionnés à l'annexe 2 bis et des pays suivants : »
b) Les alinéas suivants sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :


« - Andorre ;
« - Australie ;
« - Corée du sud ;
« - Islande ;
« - Japon ;
« - Lichtenstein ;
« - Monaco ;
« - Norvège ;
« - Nouvelle-Zélande ;
« - Royaume-Uni ;
« - Rwanda ;
« - Saint-Marin ;
« - Saint-Siège ;
« - Singapour ;
« - Suisse ;
« - Thaïlande ».