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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé » est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé » est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat)


En application de l'article R. 1462-4 du code de la santé publique, les documents suivants doivent, selon la périodicité et les modalités ci-après précisées, être transmis par le groupement d'intérêt public à l'autorité de contrôle :
Feront l'objet d'une transmission :


- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


Feront l'objet d'une transmission annuelle :


- les objectifs et le bilan annuel du directeur, formalisés et validés par le président ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement ;
- tout document ou analyse ou information relatifs au suivi de la contribution du groupement à la performance des politiques publiques.


Feront l'objet d'une transmission tous les semestres :


- les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées au groupement ;
- les tableaux de suivi des ETP et de la masse salariale ;
- les tableaux de bord budgétaires ;
- le suivi des effectifs (entrées - sorties) et des promotions ou mouvements internes.