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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2020-58 du 21 octobre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la retransmission des combats d'arts martiaux mixtes sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2020-58 du 21 octobre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la retransmission des combats d'arts martiaux mixtes sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande)


Dispositions applicables aux sports de combats non régis par une fédération.
Les disciplines dans lesquelles est autorisée la mise hors de combat d'un sportif à la suite d'un coup porté par un adversaire et qui ne font pas l'objet d'une délégation à une fédération par le ministère des sports ne peuvent être diffusées ou mises à disposition par les éditeurs de services de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande. Aussi, le Conseil demande à ces éditeurs de ne pas diffuser ni mettre à la disposition du public de combats :


- non conformes à l'ensemble des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'annexe III-28 de la partie réglementaire du code du sport ;
- se déroulant à l'étranger et qui ne répondraient pas aux critères suivants : des règles de compétition respectant l'intégrité physique et morale des sportifs, la transmission de valeurs éducatives, un encadrement médical adapté, des contrôles antidopage, un encadrement formé (arbitres, juges, officiels…), des combattants d'égale valeur technique et de poids comparable.