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Article AUTONOME (Délibération n° 2020-58 du 21 octobre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la retransmission des combats d'arts martiaux mixtes sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande)

Article AUTONOME (Délibération n° 2020-58 du 21 octobre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la retransmission des combats d'arts martiaux mixtes sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande)


Il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 que la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine, par la sauvegarde de l'ordre public et par la protection de l'enfance et de l'adolescence. En outre, l'article 15 de la même loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, et impose d'assurer la protection du jeune public contre les programmes susceptibles d'avoir sur lui des effets nocifs.
Au regard de ces dispositions et de la nouvelle situation résultant de l'arrêté du ministère des sports du 31 janvier 2020 accordant à la Fédération française de boxe la délégation de service public prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour les arts martiaux mixtes, communément appelés MMA, et à l'issue d'une large concertation menée auprès du ministère des Sports, de son comité d'experts du jeune public, des représentants du MMA, des éditeurs de services de médias audiovisuels et des organisateurs d'événements ou de compétitions de MMA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de revoir sa position telle qu'elle résulte de sa recommandation n° 2005-8 du 20 décembre 2005 sur la retransmission de certains types de combat, en autorisant la retransmission des combats de MMA et la diffusion d'images de tels combats à la télévision et sur les services de médias audiovisuels à la demande, dans les conditions suivantes :