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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


A l'issue de la remise du rapport de certification, l'opérateur établit, s'il y a lieu, des fiches d'anomalies qu'il adresse à l'Autorité nationale des jeux dans le délai d'un mois suivant la remise de ce rapport. Ces fiches d'anomalies sont adressées, pour information, à l'organisme certificateur.
Les fiches d'anomalies sont distinctes du rapport de certification.
Elles comportent la liste de l'ensemble des non-conformités relevées dans le rapport de certification, quel que soit leur niveau de gravité.
Pour chaque non-conformité, l'opérateur propose, le cas échéant, des mesures correctives ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre.
Ces fiches d'anomalies peuvent également permettre à l'opérateur de porter à la connaissance de l'Autorité nationale des jeux toute information ou observation utile concernant le déroulement des opérations de certification et/ou de lui faire état de son éventuel désaccord avec les conclusions de ce rapport ou avec la méthodologie employée. L'opérateur pourra, le cas échéant, faire procéder à un nouveau contrôle et en produire le résultat avec la transmission à l'Autorité nationale des jeux des fiches d'anomalies.