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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


A l'issue de ses travaux, l'organisme certificateur établit un rapport faisant état des constats réalisés. Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des non-conformités constatées, quel que soit leur niveau de gravité.
Le rapport conclut soit à la certification sans réserve, soit à la certification avec réserves.
La certification est faite avec réserves lorsqu'une ou plusieurs exigences techniques présentant un niveau critique défini par le référentiel technique ne sont pas atteintes.
L'organisme certificateur transmet à l'opérateur concerné le document attestant de l'obtention de la certification visé à l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée afin que celui-ci procède à la transmission prévue à cet article. Ce document indique si la certification est obtenue avec ou sans réserve et fait état, le cas échéant, de la ou des réserves concernées.