L'organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs est indépendant de l'opérateur pour lequel il effectue la mission de certification.
Il ne peut mener aucune mission de certification pour un opérateur de jeux ou de paris en ligne ou pour la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée s'il a été son conseil ou son prestataire dans les douze mois précédant la signature du contrat de certification.
La durée de l'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent court à compter du plus récent des deux événements suivants :
- la dernière prestation réalisée par l'organisme certificateur au profit de l'opérateur faisant l'objet de la certification ;
- le dernier paiement réalisé au profit de l'organisme certificateur par l'opérateur faisant l'objet de la certification.
L'incompatibilité prévue au présent article s'applique, dans les mêmes conditions, dans le cas où l'organisme certificateur a été le conseil ou le prestataire d'une société contrôlant l'opérateur faisant l'objet de la certification au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou étant contrôlée par elle.
L'organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs informe sans délai l'Autorité nationale des jeux de la survenance de toute situation de conflit d'intérêts au regard de son activité de certification. Cette information est communiquée par tout moyen propre à en établir la réception.