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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs, ou taux de retour aux joueurs (TRJ), est déterminée, pour chaque opérateur agréé partie à une convention de mutualisation, par application de la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


La formule peut être consultée dans le fac-similé du JO n° 270 du 6 novembre 2020.
Mises(Mi) correspond au montant total des mises effectuées par les joueurs de l'opérateur agréé au niveau de la masse Mi.
M0 correspond à la masse non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. Cette masse correspond, selon le cas, à la masse propre de l'opérateur agréé ou à la masse mutualisée par cet opérateur avec des opérateurs non titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Mi avec i ≠ 0 correspond à la masse mutualisée avec d'autres opérateurs agréés à travers le contrat i.
∑nj = 0 Mises(Mj) correspond au montant total des mises de l'opérateur agréé, réalisées par ses joueurs.
TRJ(M0) correspond au TRJ de la masse de l'opérateur non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. TRJ(M0) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 25 et 26 en prenant en compte exclusivement les éléments liés aux opérations non mutualisées avec des opérateurs agréés et réalisées exclusivement par les joueurs de l'opérateur.
TRJ(Mi) avec i ≠ 0 correspond au TRJ de la masse mutualisée Mi.
TRJ(Mi) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 25 et 26 en prenant en compte exclusivement les éléments liés au contrat de mutualisation i et concernant l'ensemble des joueurs des opérateurs agréés parties prenantes à ce contrat de mutualisation.