L'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les montants de base et les montants maximum de la prime pour services rendus prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1955 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE |
TAUX DE BASE (annuels) |
TAUX MAXIMUMS (annuels) |
---|---|---|
Agent d'exploitation |
593,06 € |
1 172,44 € |
Agent d'exploitation principal |
805,73 € |
1 260,17 € |
Chef d'équipe d'exploitation principal |
893,56 € |
1 376,57 € |
».