ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK RELATIF À LA FOURNITURE DE SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL ENTRE LES FORCES ARMÉES FRANÇAISES ET LES FORCES ARMÉES DANOISES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 7 NOVEMBRE 2018
Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant leurs relations traditionnelles d'amitié ;
Reconnaissant le développement de ces relations concernant la coopération en matière de défense entre la République française et le Royaume du Danemark, comme il ressort de la lettre d'intention signée entre leurs ministres de la défense à Paris le 18 juin 2014 ;
Désireux de renforcer la rationalisation, l'interopérabilité, la disponibilité et l'efficacité de leurs forces militaires respectives grâce à une coopération accrue ;
Désireux de définir les bases de la fourniture réciproque de soutien logistique, produits et services et d'instaurer l'équité dans des arrangements réciproques ;
Prenant acte des dispositions de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, conclu à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée la « convention sur le statut des forces de l'OTAN » ;
Prenant acte des dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à l'échange d'informations protégées, conclu à Paris le 10 juillet 1985, ci-après dénommé « accord de sécurité » ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Le présent accord s'applique à la fourniture de soutien logistique, de produits et de services aux forces militaires, y compris leur composante civile, de l'une des Parties par l'autre Partie. Le présent accord s'applique aux forces armées françaises et danoises, où que ces forces se trouvent dans le monde, tant à des fins opérationnelles que non-opérationnelles. Sauf notification contraire de la part du Danemark, le présent accord ne s'applique pas aux territoires des îles Féroé et du Groenland.
2. Les annexes au présent accord définissent les procédures de commande à utiliser et les procédures spécifiques qui s'appliquent à des types particuliers de soutien.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord et de tout arrangement d'application prévoyant des procédures spécifiques, les définitions suivantes s'appliquent :
1. L'expression « soutien logistique, produits et services » désigne principalement la nourriture, le cantonnement, le transport, les carburants, les huiles, les lubrifiants, l'habillement, les services de communication, les services d'ingénierie, les services de sécurité des bases militaires, les services médicaux, les munitions, le soutien au fonctionnement des bases (et les travaux mineurs s'y rapportant), les services d'entreposage, l'utilisation d'installations, les services d'entrainement, les pièces détachées et composants, les services de réparation et de maintenance (y compris la récupération), les services aéroportuaires et portuaires, les services sur le terrain, les services de soutien cartographiques et numériques, les services de soutien. Cette expression englobe également les capacités militaires ainsi que l'utilisation temporaire de véhicules d'usage courant et d'autres équipements militaires non létaux, lorsque cette utilisation temporaire est autorisée par les lois et règlements nationaux des Parties, ainsi que le soutien logistique à tierce partie.
2. Le terme « information » désigne toutes les informations et tous les matériels (y compris les documents, matériels, équipements, logiciels informatiques et autres articles, sous quelque forme que ce soit, ou toute reproduction ou traduction de ces informations ou matériels), qu'ils soient transmis oralement, visuellement, par écrit, sous forme de la remise de matériel ou sous toute autre forme ou de quelque autre manière que ce soit.
3. L'expression « Partie requérante » désigne la Partie qui demande et reçoit le soutien logistique, les produits et les services.
4. L'expression « Partie requise » désigne la Partie qui fournit le soutien logistique, les produits et les services.
5. Le terme « contractant » désigne toute personne ou entité autre qu'une Partie qui est engagée par une Partie sur une base commerciale afin de fournir des biens ou des services à l'autre Partie.
6. L'expression « arrangement d'application » désigne l'arrangement qui fixe les détails additionnels concernant les dispositions relatives à un soutien réciproque de routine ou lorsque l'ampleur ou la complexité du soutien logistique, des produits et des services, ou des événements requièrent des procédures spécifiques autres que celles déjà contenues dans le présent accord.
7. L'expression « énoncé des besoins » désigne le document établissant l'engagement entre les Parties et/ou les représentants autorisés des forces armées des Parties concernant la fourniture et la réception du soutien logistique, des produits ou des services. Il inclut les informations les plus détaillées sur le soutien demandé et fourni les procédures spécifiques à chaque site pour mettre en œuvre les arrangements de soutien et les modalités de remboursement ou de paiement. Un énoncé des besoins est décidé d'un commun accord et signé entre représentants autorisés des Parties et/ou représentants autorisés des forces armées des Parties. Un énoncé des besoins est conforme aux directives et principes du présent accord. En cas de conflit, l'accord prévaut.
8. Le terme « commande » désigne une demande de fourniture d'un soutien logistique, de produits ou de services particuliers en vertu du présent accord, d'un éventuel arrangement d'application (et/ou d'un énoncé des besoins, le cas échéant), en bonne et due forme et signée par un responsable autorisé.
9. Le terme « facture » désigne un document émanant de la Partie requise et demandant le remboursement ou le paiement d'un soutien logistique, de produits ou de services particuliers fournis en vertu du présent accord et d'un éventuel arrangement d'application et/ou d'un énoncé des besoins, le cas échéant.
10. L'expression « bulletin de commande, de réception ou de facturation de soutien logistique mutuel, produits ou services » (« bulletin de SLM ») désigne un imprimé correspondant au modèle figurant à l'annexe B.
11. L'expression « prix unitaire » désigne le prix versé au moment de l'acquisition. Elle ne comprend pas les frais généraux complémentaires tels que les frais indirects d'ordre administratif ou les frais de manutention.
Article 3
Dispositions générales
1. Chaque Partie, consciente de l'esprit de coopération qui ressort du présent accord, fait tout ce qui est en son pouvoir, en conformité avec ses priorités nationales, afin de donner suite aux demandes de soutien logistique, produits et services émanant de l'autre Partie. Il est entendu qu'en faisant tout ce qui est en son pouvoir, aucune des Parties n'est tenue de consentir à fournir un soutien logistique, des produits ou des services qui porteraient atteinte au soutien à ses propres besoins ou autres engagements.
2. Chacune des Parties ne demande un soutien logistique, des produits ou des services à l'autre Partie que si elle se trouve dans l'incapacité d'obtenir un tel soutien en s'appuyant sur ses propres filières militaires ou sur les ressources locales. La fourniture de soutien par la Partie requise est soumise à acceptation préalable, en fonction de la disponibilité du matériel demandé. Elle ne saurait en aucun cas porter atteinte aux besoins nationaux de la Partie requise.
3. La demande de soutien logistique, de produits ou de services entre les Parties s'effectue au moyen de commandes émises et acceptées en vertu de l'accord et d'un éventuel arrangement d'application. Des précisions sur les personnes autorisées à émettre et à accepter des commandes et/ou des énoncés de besoins ainsi que les points de contact sont fournis à l'annexe A au présent accord. Le pouvoir d'approuver, de passer et d'accepter des commandes et/ou des énoncés de besoins directement en vertu du présent accord peut être délégué si nécessaire par l'une ou l'autre des Parties. Si cette délégation de pouvoir est accordée, elle doit être détaillée par écrit et transmise à l'autre Partie. Lorsque la demande se fait par voie de commandes en vertu du présent accord seul ou en liaison avec un arrangement d'application, les documents réunis doivent fournir tous les détails et dispositions nécessaires pour procéder au transfert. Les procédures de commandes de soutien logistique, produits et services et les détails nécessaires dans une commande sont fixés à l'annexe B au présent accord.
4. En raison de procédures administratives et de paiement spécifiques aux forces armées françaises, toute commande de fourniture de carburants, d'huiles et de lubrifiants doit être émise distinctement des autres commandes de fourniture de soutien logistique.
5. La Partie requérante a accès, sur une base de réciprocité, aux services de médecine militaire des bases de la Partie requise, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux personnels militaires de cette dernière. Si les services de médecine militaire de la Partie requise ne peuvent répondre aux besoins du personnel militaire de la Partie requérante dans le cadre des ressources existantes, la Partie requise fait tout ce qui est en son pouvoir afin de faciliter l'accès à ses services de médecine civile, à la charge de la Partie requérante.
6. Les Parties reconnaissent que les articles suivants ne sont pas fournis dans le cadre du présent accord et sont expressément exclus de son champ d'application :
a. armes ou systèmes d'armes ;
b. équipements complets majeurs, à l'exception de la location ou du prêt de véhicules d'usage courant et d'autres équipements militaires non létaux ;
c. missiles et munitions guidés ;
d. tout article dont le transfert est interdit par les lois ou règlements des Parties.
7. Dans toutes les transactions impliquant le transfert de soutien logistique, de produits ou de services, la Partie requérante reconnaît que ce soutien logistique, ces produits ou ces services ne doivent pas être retransférés, que ce soit de manière temporaire ou permanente, de quelque manière que ce soit, à un destinataire autre que les forces armées de la Partie requérante sans en avoir reçu l'accord écrit préalable de la Partie requise.
8. Chaque Partie prend toutes les mesures légales à sa disposition pour veiller à ce que des informations de nature commerciale sensibles fournies ou produites en vertu du présent accord soient protégées de toute communication à des tiers, sauf si l'autre Partie y consent.
9. La fourniture de soutien logistique, de produits ou de services entre les Parties se fait dans le respect des lois et règlements des Parties et conformément au droit international.
Article 4
Dispositions financières
1. Le prix unitaire des équipements et des services fournis à la Partie requérante est fixé dans tous les cas par la Partie requise et ce prix ne doit pas être moins favorable que le prix applicable à ses propres forces armées au jour du soutien pour un soutien logistique, des produits ou des services identiques. Le calcul prend en compte tous les frais pertinents requis par les lois et règlements applicables au niveau national y compris le droit et les procédures applicables en matière fiscale ainsi qu'en vertu d'un éventuel arrangement d'application ou d'un énoncé des besoins, le cas échéant. En cas de nécessité, des informations préalables sur le coût du service demandé peuvent être obtenues par voie de consultations entre les Parties. Les paiements relatifs à des transactions remboursables s'effectuent dans la devise de la Partie requise.
2. Les Parties déterminent d'un commun accord si le paiement du soutien logistique, des produits ou des services s'effectuera au comptant dans la devise précisée par la Partie requise (transaction par remboursement), sous forme de paiement en nature (transaction par échange en nature) ou encore sous forme d'échange à valeur égale (transaction par échange à valeur égale). La Partie requérante paie la Partie requise suivant les modalités énoncées au paragraphe 3, 4 ou 5 ci-dessous. La Partie requérante paie la Partie requise conformément aux principes mutuels d'établissement des prix énoncés à l'annexe C. Les deux Parties tiennent un inventaire de l'ensemble des transactions. La décision est prise d'un commun accord, au moyen du bulletin de SLM, avant la fourniture du soutien. Dans le cas contraire et faute d'accord entre les Parties après la fourniture du soutien, le paiement s'effectue au comptant conformément au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Transaction par remboursement. La Partie requise présente à la Partie requérante un bulletin de SLM à l'appui d'une facture, le cas échéant, après la fourniture du soutien logistique, de produits ou de services. La Partie requérante s'efforce de régler le solde dû dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de réception de la facture et du bulletin de SLM à l'appui de celle-ci. Si aucun paiement n'est effectué dans un délai d'une année civile à compter de la date de réception de la facture et du bulletin de SLM à l'appui de celle-ci, la Partie requise peut facturer le cas échéant à la Partie requérante une pénalité calculée conformément à la réglementation nationale de la Partie requise. Aux fins de l'établissement du montant d'une transaction par remboursement, les Parties reconnaissent que les principes ci-après s'appliquent :
(a) En cas d'acquisition spécifique de soutien logistique, de produits ou de services effectuée par la Partie requise auprès de ses contractants pour le compte d'une Partie requérante, le montant ne saurait être plus défavorable que celui qui est facturé par le contractant aux forces armées de la Partie requise pour des biens ou services identiques, déduction faite des montants exclus au titre de l'article 5 du présent accord. Le montant facturé peut tenir compte de différences dues au calendrier et aux points de livraison ainsi qu'à d'autres facteurs analogues.
(b) En cas de fourniture de soutien logistique, de produits ou de services provenant des ressources propres de la Partie requise, les Parties acceptent d'un commun accord un prix avant ladite fourniture.
(c) A l'issue de chaque exercice comptable, les Parties conviennent du montant total de l'ensemble des produits remboursables fournis au cours dudit exercice. Aucun paiement autre que le solde imputable à la Partie débitrice ne saurait être dû.
4. Transaction par échange en nature. La Partie requérante procède au paiement en nature en fournissant à la Partie requise un soutien logistique, des produits ou des services identiques ou substantiellement identiques à ceux qui lui ont été fournis par la Partie requise, pour autant que ce soutien est acceptable pour la Partie requise. Si la Partie requérante ne procède pas à cet échange conformément à un calendrier de remplacement établi d'un commun accord ou en vigueur au moment de la transaction initiale et dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de celle-ci, la transaction est réputée s'effectuer par remboursement et est régie par l'article 4, paragraphe 3 du présent accord. Dans ce cas, le montant est établi sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur à la date à laquelle le paiement en nature aurait dû avoir lieu, et une facture est présentée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date à laquelle la transaction est réputée s'effectuer par remboursement.
5. Transaction par échange à valeur égale. L'expression « valeur égale » s'applique à un soutien logistique, des produits ou des services définis en termes monétaires sur la base des prix effectifs ou estimés en vigueur au moment où une transaction a été approuvée. Une facture est présentée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date à laquelle la transaction est réputée s'effectuer par remboursement.
6. Si le montant définitif du soutien logistique, des produits ou des services demandés n'a pas été établi à l'avance d'un commun accord, un montant maximal opposable à la Partie requérante, comprenant le cas échéant la taxe sur les biens et services ou la taxe sur la valeur ajoutée, est précisé par le bulletin de SLM en attente de l'établissement du montant définitif. Par la suite, les Parties engagent promptement des négociations en vue d'établir le montant définitif.
7. Les Parties s'accordent mutuellement accès à la documentation et aux informations suffisantes pour vérifier, le cas échéant, que des principes d'établissement des prix conformes au présent accord ont été suivis et que les montants ne comprennent pas de coûts qui ont fait l'objet d'exemption ou d'exclusion. Les services identifiés mentionnés à l'annexe A sont les principaux points de contact pour les questions financières.
8. Si, en vertu des dispositions d'un autre accord ou arrangement, un soutien logistique, des produits ou des services peut être fourni à titre gracieux ou moyennant un montant plus faible, aucune disposition du présent accord ne saurait permettre de lui appliquer un montant plus élevé.
9. Prêt d'équipements. Le prêt d'équipements est régi par des modalités établies d'un commun accord par écrit et peut donner lieu à la facturation de droits de location. La Partie requise peut également récupérer les frais accessoires correspondant aux dépenses complémentaires résultant du prêt. Ces frais accessoires peuvent comprendre le transport, le conditionnement, la perte, les dommages au-delà de l'usure normale, les réparations, le blanchissage et les travaux préparatoires nécessaires pour adapter le matériel aux exigences de l'emprunteur et pour le rétablir dans son état d'origine après sa restitution.
10. Il appartient à la Partie requérante d'assurer la collecte et la transmission des commandes.
Article 5
Taxes et droits de douane
1. Les Parties se prêtent un concours mutuel dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires pour se conformer aux procédures douanières et fiscales.
2. Les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires sont appliqués conformément aux lois et règlements respectifs des Parties. Dans la mesure où les lois et règlements nationaux existants le permettent, les Parties veillent à ce que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires aisément identifiables, ainsi que les restrictions quantitatives ou autres sur les importations et les exportations, ne soient pas imposés dans le cadre du soutien logistique, des produits ou des services fournis en vertu du présent accord.
3. Chaque Partie fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que les droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation et autres redevances similaires soient appliqués de manière favorable à la conduite efficace et économique du soutien logistique, des produits ou des services fournis en vertu du présent accord ou de ses arrangements d'application.
Article 6
Demandes d'indemnités et responsabilités
Le règlement de demandes d'indemnités pour pertes ou dommages subis par le personnel ou causés à des biens des Parties s'effectue conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention sur le statut des forces de l'OTAN.
Article 7
Protection des informations classifiées
Les informations ou matériels classifiés fournis ou produits en vertu du présent accord ou de tout arrangement d'application ou de tout énoncé des besoins sont utilisés, entreposés, traités, transmis et protégés conformément à l'accord de sécurité.
Article 8
Règlement des différends
Les Parties règlent à l'amiable, par voie de consultations mutuelles ou de négociations, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord, de tout arrangement d'application, de tout énoncé des besoins ou de toute transaction effectuée en vertu de ceux-ci.
Article 9
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception par les Parties de la dernière notification les informant de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord peut être dénoncé par écrit, par consentement mutuel entre les Parties. Chacune des Parties peut également dénoncer le présent accord en adressant à l'autre Partie cent quatre-vingts (180) jours à l'avance une notification écrite l'avertissant de son intention de le dénoncer. S'il est mis fin au présent accord, les Parties continuent à coopérer jusqu'à la date effective de sa cessation d'effet La cessation d'effet du présent accord entraîne ipso facto celle de tout arrangement d'application ou énoncé des besoins adopté en vertu de celui-ci.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les dispositions relatives aux questions financières (article 4), à la protection des informations classifiées (article 7) et aux différends (article 8) demeurent en vigueur jusqu'à ce que toutes ces questions aient été réglées à la satisfaction mutuelle des Parties.
4. Les Parties peuvent à tout moment modifier d'un commun accord par écrit le présent accord. Les amendements prennent effet selon la même procédure que celle décrite au paragraphe 1 du présent article. La notification de modification des points de contact énumérés à l'annexe A ne constitue pas un amendement au présent accord ; néanmoins, les modifications de cette nature doivent être notifiées par écrit à l'autre Partie.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 7 novembre 2018, en double exemplaire, chacun en langues française et danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark : Claus Hjort Frederiksen
Ministre de la défense