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Article 9 AUTONOME (Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 9 AUTONOME (Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Communication du programme au Conseil national des barreaux.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats communique au Conseil national des barreaux, avant le 31 juillet de chaque année, le programme détaillé de la formation de l'année suivante, fixé par son conseil d'administration conformément aux dispositions de la présente décision, en l'informant de l'ordre dans lequel se déroulent les périodes de la formation suivie par les élèves avocats et des possibilités d'alternance qui leur sont proposées.