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Article 8 AUTONOME (Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 8 AUTONOME (Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Formations complémentaires.
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats peuvent dispenser des formations complémentaires, à condition qu'elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l'avocat et que le volume horaire total de la formation ne dépasse pas 320 heures en présentiel.