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Article 1 AUTONOME (Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 1 AUTONOME (Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Formation.
La formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est dispensée aux élèves avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la constitution d'ateliers répartis en petits groupes d'élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes recouvrant plusieurs branches du droit. Les ateliers portent non seulement sur l'aspect strictement juridique d'un dossier, mais également sur toutes ses problématiques déontologiques et de gestion de cabinet.
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats organisent cette formation de façon à proposer aux élèves qui le souhaitent une alternance avec une expérience professionnalisante, notamment auprès d'un cabinet d'avocats. Les modalités de cette alternance sont fixées par le conseil d'administration du centre.
Une partie de la formation peut être dispensée en ligne.
Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats organise le contrôle continu de l'acquisition par l'élève avocat de l'aptitude à exercer la profession d'avocat selon les principes suivants :


- prise en compte de l'assiduité de l'élève avocat ;
- épreuves ci-après selon les modalités déterminées par le centre :
- oraux individuels (dont plaidoirie) ;
- écrits (dont questionnaire à choix multiples, consultation, acte de procédure) ;
- travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite).