Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 135 T est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 135 T.-Les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du chapitre II du titre VI du livre V et de l'article L. 713-16 du code monétaire et financier ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reçoivent de l'administration fiscale toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
« Pour les besoins de l'accomplissement de ces mêmes missions, les agents des services mentionnés ci-dessus, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés. » ;
2° L'article L. 167 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne. »