Le même chapitre II du titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 562-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 562-4.-Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :
« 1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
« 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
« a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
« b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
« c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-4-1.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues au présent chapitre, à l'article L. 713-16 et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national.
« II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.
« III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
3° A l'article L. 562-5, les mots : « ou L. 562-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 » ;
4° A l'article L. 562-6, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « et de l'article L. 713-16 » ;
5° A l'article L. 562-7, les mots : « ou L. 562-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 » ;
6° A l'article L. 562-8, les mots : « et L. 562-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 » ;
7° L'article L. 562-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 562-11, les mots : « de l'article L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 » ;
9° L'article L. 562-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 562-12.-Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre, de l'article L. 713-16 ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.
« Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
« Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret. »