Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique)


Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus à la troisième évaluation commune de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats des établissements publics ou privés sous contrat, ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance.
Pour les candidats inscrits à l'examen en section internationale et en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section.
Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, dans la voie technologique, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par les résultats obtenus, pour chacune des langues dans le cadre du contrôle en cours de formation ou par les résultats obtenus à l'évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisés et les candidats inscrits au Centre national de promotion rurale (CNPR).