A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du livre III du même code est créé un article D. 312-29 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-29.-Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie. »